Déposé le 25 juillet 2022 par : Mme Paoli-Gagin, M. Levi, Mme Demas, MM. Chasseing, Capus, Decool, Guerriau, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Lévrier, Houpert, de Nicolay, Folliot, Hingray, Sautarel, Alain Marc, Malhuret.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 315-2 du code de l’environnement, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ces critères ne peuvent pas distinguer entre différentes parties du territoire national. »
L’autoconsommation contribue efficacement au renforcement de la souveraineté énergétique, à la réduction de la facture énergétique des Français et à l’accélération de la transition écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le contexte actuel où les prix de l’électricité augmentent et où le recours aux énergies fossiles devient nécessaire pour sécuriser les approvisionnements en France.
L’article 1erde l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue, précisant les modalités d’application de l’article L315-2 du code de l’énergie, distingue entre le territoire métropolitain continental et les zones non interconnectées (ZNI) pour ce qui concerne la puissance cumulée maximale des installations de production (respectivement 3 MW et 0, 5 MW).
Cette précision, si elle ne contredit pas la volonté du législateur, opère au niveau réglementaire une distinction qui n’est pas prévue par la loi. Or cette limitation freine aujourd’hui le déploiement de l’autoconsommation dans les ZNI, alors même que c’est dans ces zones que l’opportunité et la nécessité de développement de ce mode de production décentralisé d’énergie verte sont les plus importantes.
Le présent amendement vise donc à préciser dans la loi qu’aucune distinction ne peut être opérée par voie réglementaire entre métropole, Corse et outre-mer, afin de permettre le rehaussement de 0, 5 MW à 3 MW du plafond propre aux ZNI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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