Amendement N° COM-168 3ème rectif. (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : Mme Paoli-Gagin, M. Levi, Mme Demas, M. Lagourgue, Mme Mélot, MM. Capus, Decool, Guerriau, Hingray, Folliot, de Nicolay, Lévrier, Détraigne, Houpert, Chasseing, Alain Marc, Sautarel, Malhuret.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Patricia Demas Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Jean Hingray 
Photo de Philippe Folliot Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Martin Lévrier Photo de Yves Détraigne Photo de Alain Houpert Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Marc Photo de Stéphane Sautarel Photo de Claude Malhuret 

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ierdu livre Ierde la première partie du code de la commande publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Marché de consommation d’énergies renouvelables
« Art. L. 1114-1. – Un marché de consommation d’énergies renouvelables est un marché dont l’objet principal est de couvrir tout ou partie des besoins de l’acheteur en électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie ou sous la forme d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable conclu directement avec un producteur. Ce marché peut également inclure le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation de l’installation de production nécessaire à la satisfaction des besoins en électricité. Ce marché peut également comprendre la fourniture d’électricité pour les besoins complémentaires de l’acheteur ainsi que les prestations liées à la responsabilité d’équilibre au sens de l’article L. 321-15 du même code.
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce marché peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa de l’article R. 2111-7 du présent code.
« La durée du marché de consommation d’énergies renouvelables est fixée en tenant compte des investissements supportés par le titulaire pour la satisfaction des besoins en électricité de l’acheteur y compris quand ce dernier n’acquiert pas les ouvrages réalisés. »

Exposé Sommaire :

À l’heure actuelle, la consommation d’énergie renouvelable (EnR) n’est pas intégrée au cadre légal de la commande publique. Or les acheteurs publics, dont les collectivités locales, sont demandeurs et volontaires pour augmenter leurs approvisionnements en EnR. Aussi apparaît-il pertinent d’ouvrir et d’encadrer la possibilité pour ces acteurs de conclure de tels contrats d’approvisionnement, ce qui semble en outre correspondre à la volonté affichée par le Gouvernement d’accélérer et de décentraliser la production et la consommation d’EnR.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui ajoute un chapitre au Code de la commande publique encadrant le marché de consommation d’énergie renouvelable. Une telle disposition permettrait en outre de renforcer la souveraineté énergétique de la France en relocalisant la production d’énergie sur le territoire national.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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