Déposé le 25 juillet 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Alain Marc.
I-L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L’ensemble des » ;
b) À la même phrase, les mots : « et par opération » sont remplacés par les mots : «, par an et par opération dans les limites respectives de 40 euros, de 300 euros et de 4 euros » ;
c) La seconde phrase est complétée par les mots : « fixés par mois, par an et par opération dans les limites respectives de 10 euros, 75 euros et 1 euro ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ressources » sont insérés les mots : «, à leur niveau d’endettement ainsi qu’à la fréquence d’incidents sur leurs comptes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les critères pris en compte pour caractériser cette situation de fragilité sont transmis, chaque année, à l’observatoire de l’inclusion bancaire. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et établit une liste exhaustive des critères susceptibles d’être retenus par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa sans que leur appréciation ne puisse conduire à traiter différemment des personnes placées dans une situation similaire. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Tous les mois, près de 8 millions de personnes seraient confrontées au paiement de multiples commissions et frais bancaires. Alors que parmi ces clients, 3, 8 millions sont reconnus en situation de fragilité financière, déployer des dispositifs législatifs efficaces encadrant les pratiques commerciales des établissements bancaires et favorisant l’inclusion bancaire est devenue une nécessité.
Selon certaines associations de protection des consommateurs, les frais liés aux incidents bancaires pourraient représenter 6, 7 milliards d’euros par an. Face au poids de ces frais, devenu insoutenable cet amendement propose donc un « bouclier bancaire ».
Il permet de mieux encadrer les commissions d’intervention bancaires afin de diminuer leurs coûts pour l’ensemble des citoyens, tout en maintenant des dispositions particulières à destination des plus fragiles.
Les commissions d’intervention recouvrent toutes les sommes perçues par les banques à l’occasion d’une opération nécessitant un traitement particulier (par exemple : lorsqu’une opération est réglée par la banque alors que la provision sur le compte est insuffisante).
Certes, de prime abord, cette nature de « service » semblerait justifier de laisser jouer les règles de la concurrence sans strict encadrement législatif. Cependant, force est de constater que les montants forfaitaires pratiqués par les banques sont dépourvus de lien avec le coût réel ou le temps effectivement nécessaire aux services qu’ils sont censés rémunérer. Ces montants s’accumulent avec d’autres coûts comme les « agios » au point de constituer un véritable poids pour les foyers et d’aggraver des situations déjà précaires.
Si l’inscription d’un plafonnement a été une avancée majeure de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (article 52), les plafonds demeurent élevés et ne sont pas toujours respectés.
Afin de pallier ces failles, cet amendement opère plusieurs changements :
– Encadrer explicitement « l’ensemble des commissions », indifféremment de leurs appellations. En effet, en dépit du cadre législatif et réglementaire actuel, certains établissements bancaires ont développé des méthodologies internes permettant d’échapper au plafonnement. Il est donc nécessaire d’inscrire dans la loi que toutes les commissions sont plafonnées ;
– Inscrire directement au niveau législatif des plafonds pour l’ensemble des citoyens et pour ceux en situation de fragilité financière. Les plafonds actuels sont trop élevés. Il est donc proposé de diviser par deux ces coûts pour l’ensemble des clients. S’agissant des plus précaires, les limites correspondent au quart des montants fixés pour l’ensemble des clients. Ces limites sont exprimées par mois, par an et par opération ;
– Encadrer les critères susceptibles d’être pris en compte par les établissements bancaires pour déterminer si un client est en situation de fragilité financière. Depuis 2013, la reconnaissance de la qualité de « fragilité financière » est fondée sur des critères dont l’appréciation est en partie laissée aux banques. La publication en mai 2020 de ces critères a permis un rapprochement mais les divergences persistent et sont inacceptables. Il est donc proposé de définir strictement lesdits critères afin d’assurer un traitement égal à tous les citoyens.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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