Déposé le 25 juillet 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Alain Marc.
Après l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-3-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 312-1-3-1. – L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou
d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, définis par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1".
" Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. "
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services
L’objectif de cet amendement alternatif est de plafonner l’ensemble des frais bancaires que doivent payer nos concitoyens en situation de fragilité financière - et a fortiori ceux ayant souscrit à l’offre spécifique et ayant recours au droit au compte.
Il reprend pour ce faire les plafonds existants:
- 25 euros / mois pour les personnes en situation de fragilité financière ;
- 20 euros / mois et 200 euros / an pour les personnes ayant souscrit à l’offre spécifique ou ayant recours au droit au compte
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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