Déposé le 25 juillet 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Alain Marc.
I-Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1. – Aucun frais bancaire ne peut être facturé aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Les « frais bancaires de succession » s’élèvent en moyenne à 233 euros en France pour un héritage de 20 000 euros, ceux-ci pouvant varier du simple au quadruple selon les établissements (UFC Que Choisir).
Ces frais n’épargnent pas les successions modestes puisqu’ils peuvent être dus forfaitairement dès le premier euro détenu sur un compte bancaire. Certaines banques prélèvent ainsi une somme de 300 euros quel que soit le montant de l’avoir. Ils sont bien plus élevés que chez nos voisins européens, puisqu’ils sont en moyenne de 107 euros en Belgique, de 112 euros en Italie et de 80 euros en Espagne.
Ces prélèvements à l’occasion d’une succession prennent des dénominations diverses : « frais de dossier », « Frais pour ouverture d’un dossier de succession », « Commission pour liquidation
d’actifs ».
Cette situation est d’autant plus surprenante que l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier prévoit la gratuité de clôture d’un compte du vivant du client. (« la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite ».)
Cet amendement a pour objectif d’aligner le régime des défunts sur celui des vivants en interdisant que des frais soient prélevés à l’occasion d’une succession.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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