Amendement N° COM-271 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Alain Marc.

Photo de Franck Menonville Photo de Pierre Médevielle Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc 

Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie-attribution sont plafonnés, dans des

conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de

fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et

200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du même code. »

II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit est plafonné, dans des conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à plafonner les frais de saisie-attribution et de saisie administrative à tiers détenteur à :

- 25 euros par mois pour les personnes en situation de fragilité financière ;

- 20 euros par mois et 200 euros par an pour les personnes ayant souscrit à l’offre spécifique ou

ayant recours à la procédure de droit au compte

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion