Amendement N° COM-273 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Alain Marc.

Photo de Franck Menonville Photo de Pierre Médevielle Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc 

Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’ensemble des frais et commissions perçues par un établissement de crédit à raison d’incidents ou du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 25 euros par mois et 300 euros par an. Les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. »

Exposé Sommaire :

Les consommateurs sont débités d’une kyrielle de frais d’incidents bancaires lorsque le solde de leur compte bancaire tombe dans le rouge (commission d’intervention, frais de rejet de prélèvement, lettre d’information, etc).

L’enjeu de ces frais-sanctions, qui fragilisent des budgets déjà déséquilibrés, concerne potentiellement l’ensemble des consommateurs, et ce n’est pas moins d’un sur quatre qui en subit tous les ans, ce qui peut parfois représenter des montants allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Or, les malheurs des consommateurs font le bonheur des banques puisque ces frais ont rapporté près de 7 milliards d’euros sur la seule année 2017. Ces opérations sont particulièrement lucratives puisque les marges réalisées par les banques sont évaluées à 86 % .

Il s'agit par cet amendement d'instituer un plafonnement global des frais bancaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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