Déposé le 25 juillet 2022 par : MM. Segouin, Saury, Meignen, Klinger, Bacci, Bascher, Sautarel, Mmes Lopez, Micouleau, MM. Jean-Marc Boyer, Bouchet, Étienne Blanc, Pemezec, Somon, Frassa, Henri Leroy, Cuypers, Jean-Baptiste Blanc, Joyandet, Grosperrin, Piednoir, Mme Imbert, MM. Levi, de Nicolay, Belin, Mmes Gruny, Borchio Fontimp.
I. – Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1, 04 se substituant à celui mentionné au même article L. 161-25. Ce coefficient s'impute sur celui applicable, en application dudit article L. 161-25, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à un, auquel cas il est porté à cette valeur. Par exception, un coefficient de 1, 035 et non de 1, 04 s'appliquera aux APL (aides personnalisées au logement), à l'ALF (allocation de logement familial), à l'ALS (allocation de logement social), au RSA (revenu de solidarité active) ainsi qu'à l'ASS(allocation de solidarité spécifique).
Il n'y a pas de raison pour que les allocations d'aide aux logements augmentent plus que le plafonnement des loyers comme il n'y a pas de raison pour que les allocations chômage et de minima sociaux augmentent plus que ceux des travailleurs de la fonction publique.
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