Déposé le 28 juillet 2022 par : M. Marseille, Mme Billon, M. Moga, Mme Dindar, M. Détraigne, Mmes Vérien, Devésa, MM. Stéphane Demilly, Le Nay, Chauvet, Loïc Hervé, Mmes Herzog, Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Cigolotti, Mmes Gacquerre, Nathalie Goulet, Ract-Madoux, Sollogoub, Férat, Létard, Perrot, MM. Pascal Martin, Hingray, Duffourg, Maurey, Lafon, Delcros, Louault, Mizzon, Delahaye, Longeot, Henno, Mme Saint-Pé, M. Levi, Mmes Loisier, Guidez, de La Provôté, Vermeillet, MM. Laugier, Bonnecarrère, Mme Gatel, M. Kern.
Après l'article 6 bis (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 3, 5 % pour les baux dont les preneurs répondent aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;
2° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice est inférieur à un million d’euros ;
3° Leur bénéfice imposable n’excède pas, au titre du dernier exercice clos, 60 000 €.
Cet amendement vise à plafonner à 3, 5% l’indexation des loyers commerciaux applicables aux commerçants, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers à l'article 6.
L’indice des Loyers commerciaux (ILC) sur lequel est assise l’indexation automatique des loyers des magasins est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75% et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25%. La révision récente (décret du 14 mars 2022) de la composition de cet indice a permis d’atténuer la hausse des derniers trimestres.
Afin de limiter l’effet d’aubaine d’un tel plafonnement de l’ILC, il est proposé par cet amendement de le limiter aux plus petites entreprises. Afin de déterminer l’éligibilité au plafonnement, il est proposé de reprendre les critères d’accessibilité préalablement définis lors de la crise Covid par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à un additionnel après l'article 6 bis).
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