Déposé le 28 juillet 2022 par : M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Malhuret, Wattebled, Verzelen, Alain Marc, Chasseing, Médevielle, Moga, Decool.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
La loi prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.
Ainsi, si les consommateurs peuvent obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater que l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas.De plus, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire
Si un décret de juillet 2009 permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet cette démarche est incertaine dans la mesure où cette information n'est pas systématiquement mentionnée sur les plaquettes tarifaires des banques.
Le secteur bancaire est parvenu à une solution de « marque automatique » des prélèvements infructueux qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.
Cet amendement a donc pour objet d’imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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