Amendement N° 263 6ème rectif. (Rejeté)

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 juillet 2022 par : M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Wattebled, Verzelen, Alain Marc, Chasseing, Médevielle, Moga, Capus, Bouchet, Decool, Mme Paoli-Gagin.

Photo de Franck Menonville Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Emmanuel Capus Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Rédiger ainsi cet article :

I. – La majoration salariale mentionnée au 1° du IV de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est exclue de l’assiette des cotisations patronales de sécurité sociale, définie à l’article L. 242-1 du même code.

II. – L’exemption d’assiette mentionnée au I n’est pas cumulable avec les déductions prévues aux I et II de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à bloquer la hausse de 25% des cotisations sur les heures supplémentaires majorées.

Il a pour objectif de faciliter la distribution de pouvoir d’achat aux salariés par les entreprises.

Il permet en effet de réduire le coût des heures supplémentaires et complémentaires pour les employeurs, sans minorer la rémunération des salariés.

Ceux-ci continueraient en effet de percevoir la majoration afférente aux heures supplémentaires (25 % pour les 8 premières heures en l’absence d’accord collectif stipulant un autre taux de majoration).

En revanche, les cotisations patronales de sécurité sociale seraient calculées sur la seule rémunération de base, hors majoration due aux heures supplémentaires.

Les employeurs seraient ainsi incités à proposer des heures supplémentaires à leurs salariés, qui de leur côté bénéficient déjà d’une exonération de cotisations salariales.

Afin de laisser aux entreprises le choix du dispositif le plus favorable, le mécanisme proposé ici ne serait pas cumulable avec la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires versées par les entreprises de moins de 20 salariés (1, 5€ par heure supplémentaire travaillée).

Ce dispositif temporaire aurait vocation à accompagner les salariés et les employeurs dans leur volonté commune de préserver le pouvoir d’achat ; ce faisant, il s’insère parfaitement dans la philosophie du projet de loi du Gouvernement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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