Amendement N° 292 rectifié (Irrecevable)

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 27 juillet 2022 par : Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Duranton, MM. Buis, Iacovelli, Théophile, Mme Phinera-Horth, M. Hassani, Mme Cazebonne.

Photo de Nadège Havet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Nicole Duranton Photo de Bernard Buis Photo de Xavier Iacovelli Photo de Dominique Théophile Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Abdallah Hassani Photo de Samantha Cazebonne 

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 224-42-1 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Dans le cas de l’interruption de la prestation de service, lorsque le fournisseur de service de communications électroniques en est responsable, l’indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour d’interruption, à la fraction correspondante du prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit par le consommateur.
« Le nombre de jours de retard est calculé jusqu’au rétablissement effectif du service. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1erjanvier 2023. Le I est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser l’indemnité plancher à laquelle le consommateur peut prétendre en cas d’interruption du service ainsi qu’à fixer le délai de son versement.

Le consommateur qui se retrouve privé de service doit pouvoir être remboursé de tout ou partie de son abonnement dans un délai bref sans avoir à en faire la demande.

A cette fin, il est proposé de rendre l’indemnisation du préjudice subi automatique lorsque le dysfonctionnement est du fait du fournisseur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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