Déposé le 28 juillet 2022 par : MM. Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Mizzon, Longeot, Mmes Billon, Saint-Pé, MM. Delcros, Loïc Hervé, Levi, Cadic, Bonnecarrère, Duffourg, Louault, Cigolotti, Pascal Martin, Kern, Moga, Mmes Jacquemet, Vermeillet, MM. Le Nay, Henno, Mmes de La Provôté, Nathalie Goulet, MM. Stéphane Demilly, Hingray, Mme Vérien.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
XI. – Au 4° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».
…. – Le XI est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.
Le dispositif de participation prévu par le titre 2 du livre 3 de la troisième partie du code du travail permet d'inclure les salariés dans le partage de la valeur créée par l'entreprise. La loi PACTE du 23 mai 2019 a modernisé ce mécanisme en le rendant plus accessible et plus fréquent, aux côtés de l'intéressement.
Le contexte économique et social rend nécessaire, tant pour des motifs d'équité que de justice sociale, d'impliquer davantage les salariés dans la répartition des bénéfices des entreprises.
C'est pourquoi cet amendement propose, de manière provisoire et jusqu'au 31 décembre 2022, de doubler le montant de la réserve spéciale de participation afin de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, et de permettre une distribution accrue des résultats de l'entreprise au profit des salariés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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