Déposé le 28 juillet 2022 par : MM. Moga, Longeot, Marseille, Henno, Delahaye, Louault, Mmes Nathalie Goulet, Loisier, M. Loïc Hervé, Mmes Létard, Gacquerre, MM. Hingray, Duffourg, Cigolotti, Stéphane Demilly, Levi, Canévet, Kern, Mme Vermeillet.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
pour des motifs légitimes qui sont précisés par décret
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à objectiver les motifs légitimes pour lesquels un contrat conclu auprès d’un fournisseur de service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, pourrait être résilié à tout moment à compter de la première reconduction par exception au premier alinéa de l’article 215-1 du code de la consommation.
L’article L215-1 du code de la consommation actuellement en vigueur assure déjà un niveau de protection du consommateur et prévoit que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information qui doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Des motifs de résiliation gratuite anticipée et à tout moment pour motif légitime sont également prévus par certains des fournisseurs visés à condition de remplir des critères spécifiques inscrits par exemple dans les conditions générales d’utilisation.
Pour autant, malgré ces garanties, ces entreprises bénéficient encore d’un pouvoir d’appréciation laissé à leur discrétion. Le présent amendement propose donc d’objectiver ces motifs pour lesquels un abonné peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, en prévoyant de renvoyer leur définition objective à un décret pris en Conseil d’État. Il pourrait s’agir de circonstances attachées à un déménagement en France ou à l’étranger, d’une reconnaissance de situation de surendettement ou de mise sous tutelle.
Cette nouvelle rédaction serait ainsi de nature à protéger davantage les consommateurs tout en répondant à l’impératif de sécurisation juridique induit par les écueils de la nouvelle disposition introduite en commission.
Celle-ci présente en effet d’une part des risques juridiques de non-proportionnalité et d’incompatibilité européenne en lien avec le contournement de l’esprit de la directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et de la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens et de sa transposition par ordonnance.
Cette mesure présente d’autre part des conséquences économiques majeures portant d’un côté sur le pouvoir d’achat des ménages avec les risques d’une augmentation mécanique du prix des abonnements et d’un autre côté sur le financement de l’écosystème de la Création et du Sport en France. En effet, la suppression de la clause visée par l’article pour ces contrats spécifiques de fourniture de services de médias audiovisuels entrainerait un caractère volatile alors que ces offres se fondent sur des investissements massifs impliquant une certaine visibilité et stabilité économique.
De sorte que l’objectif de protection du pouvoir d’achat des consommateurs ne serait in fine pas atteint par cette disposition si elle était maintenue dans sa rédaction de commission, et aurait en sus des effets corollaires désastreux et contracycliques sur des ménages et des secteurs déjà largement éprouvés par le contexte actuel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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