Déposé le 4 octobre 2022 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guiol, Mme Pantel, MM. Roux, Cabanel, Mme Guillotin, M. Fialaire.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L 113-1 du chapitre 3 du titre 1erdu livre 1erdu code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L 113-1-1 ainsi rédigé :
« Toute personne concourant à la sécurité intérieure et subissant un préjudice susceptible d’affecter sa santé mentale ou psychologique est orientée vers un dispositif de soutien psychologique. Ce dispositif peut être interne ou extérieur à l'institution au sein duquel cette personne est affectée. »
Dans son rapport « Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine », la commission d’enquête du Sénat relative à l'état des forces de sécurité intérieure a largement souligné le profond malaise régnant au sein de la police nationale et des autres forces de sécurité intérieure. La proposition n°3 du rapport indiquait la nécessité de Faciliter l'accès des policiers à des dispositifs de soutien psychologique extérieurs à l'institution. Or, il apparait qu’à ce jour l’accès à soutien psychologique demeure insuffisant. L’objet de cet amendement est donc d’imposer l’accès à des soins psychologiques aux personnels concourant à la sécurité, que ces soins soient assurés au sein ou à l’extérieur des institutions auxquelles ces personnes sont affectées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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