Déposé le 4 octobre 2022 par : Mmes Gacquerre, Vermeillet, Garriaud-Maylam, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Prince, Hingray, Longeot, Laugier, Mmes Noël, de La Provôté, M. Henno, Mme Dindar, M. Mizzon, Mmes Richer, Guidez, M. Delahaye, Mmes Férat, Sollogoub, Herzog, M. Détraigne, Mmes Malet, Jacquemet, MM. Lefèvre, Lafon, Mme Vérien, MM. Bonhomme, Klinger, Maurey, Mme Létard.
Avantl'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'alinéa 4 de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Sous réserve des conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, lorsque les faits portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 ont été commis par l'une des personnes visées à l'article 132-80 du Code pénal, le procureur de la République prend sa décision dans un délai de 15 jours."
Le présent amendement vise à améliorer la prise en charge des victimes en posant un délai de deux semaines entre le dépôt de plainte et les suites données par le Parquet, qu’il s’agisse d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, d’une mesure alternative aux poursuites ou d’un classement sans suite.
Trop souvent, les victimes sont confrontées à une attente de plusieurs mois qui les place dans une situation de danger maximal. Les violences d’un mari ou d’un concubin violent apparaissent ou réapparaissent après le dépôt de plainte de la victime. s. Tel est objet de l’amendement proposé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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