Déposé le 11 octobre 2022 par : Mmes Billon, de La Provôté, Dindar, Férat, Guidez, Jacquemet, Loisier, Morin-Desailly, Perrot, Sollogoub, Tetuanui, MM. Capo-Canellas, Delcros, Détraigne, Kern, Lafon, Laugier, Le Nay, Levi, Louault, Moga.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre, ».
Certaines femmes victimes de violences conjugales souhaitant porter plainte contre leur bourreau peuvent être découragées, en plus de l'emprise et des menaces qu'elles subissent, par la complexité apparente du système juridictionnel français.
Cet amendement vise à garantir à ces femmes le droit à être accompagnées par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, et ainsi à les conforter dans leur décision de déposer plainte.
En effet, l’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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