Amendement N° 166 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 octobre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 162 )

Déposé le 11 octobre 2022 par : MM. Favreau, Belin, Jean-Baptiste Blanc, Daniel Laurent, Cuypers, Mme Dumont, MM. Laménie, Gremillet, Houpert, Mme Goy-Chavent, MM. Cadec, Chatillon, Mme Dumas, MM. Genet, Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cambon, Longuet, Somon, Tabarot, Mme Schalck.

Photo de Gilbert Favreau Photo de Bruno Belin Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Daniel Laurent Photo de Pierre Cuypers Photo de Françoise Dumont Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Gremillet Photo de Alain Houpert Photo de Sylvie Goy-Chavent 
Photo de Alain Cadec Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Dumas Photo de Fabien Genet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christian Cambon Photo de Gérard Longuet Photo de Laurent Somon Photo de Philippe Tabarot Photo de Elsa Schalck 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre, ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense et le contradictoire en garantissant le droit à être accompagné par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, ce qui est préférable au dépôt de plainte en ligne à l’occasion duquel personne n’a de garanties que la victime est pleinement en capacite de déposer une plainte sans aucune pression.

L’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).

Le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition n’est pas clairement inscrit législativement, rendant possible le refus des policiers ou des gendarmes d’être accompagné d’un avocat.

Ce silence des textes est regrettable, tant ces moments durant lesquels les victimes peuvent s’exprimer sont essentiels et les conséquences sont importantes sur les droits de la défense.

Cet amendement tend donc à garantir au justiciable l’accès à un avocat, dès le stade du dépôt de plainte.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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