Amendement N° 14 (Irrecevable)

Intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Discuté en séance le 18 octobre 2022
Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 17 octobre 2022 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18-…. – I. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € par manquement le fait, pour un représentant d’intérêt :
« 1° De ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 ;
« 2° De ne pas respecter les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5.
« II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également rendre publiques les amendes administratives prononcées, aux frais de l’intéressé. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à créer une sanction administrative applicable aux représentants d’intérêts qui ne communiqueraient pas à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) les informations relatives à leurs actions de représentations d’intérêts, à leur identité ou à leurs moyens, ou qui ne respectent pas leurs obligations déontologiques, comme la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique les y oblige.

Cette sanction administrative constituerait un premier palier qui n’exclurait pas une éventuelle poursuite pénale déjà prévue par l’article 18-10 de cette même loi.

NB : amendement travaillé en concertation avec Transparency International France

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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