Amendement N° COM-32 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Déposé le 17 octobre 2022 par : Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »

Exposé Sommaire :

Par un arrêt n°9815153 du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de servir les allocations d’assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d’emploi – obligé de restituer des sommes indûment versées - de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi.

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