Déposé le 17 octobre 2022 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Remplacer l’alinéa 41 par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification.
Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.
La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ;
En première lecture, l’Assemblée nationale a profondément modifié l’organisation de la VAE, la transférant du code de l’éducation vers le code du travail, dans un prétendu souci de simplification et renvoyant au règlement le soin de préciser les modalités d’organisation et de composition des jurys de VAE.
Cette modification censée introduire plus de souplesse et réduire les délais de certification risque pourtant d’éloigner ces jurys du monde universitaire - qui sanctionnait jusqu’alors la délivrance des diplômes en validant une expérience professionnelle équivalente.
Le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche - qui a vu ses effectifs et moyens s’étoiler au fil des ans - ne saurait être tenu pour responsable des retards pris dans l’organisation des jurys de VAE et se voir ainsi dépossédé de la mission de délivrance des diplômes.
Il convient de s’assurer que les établissements d’enseignement supérieur et de recherche restent majoritaires dans la composition de ces jurys et que les règles de sa composition puissent demeurer.
Le présent amendement rétablit donc dans le champ législatif la composition et les missions des jurys de VAE tels que définis jusqu’alors dans le code de l’éducation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.