Amendement N° COM-45 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Déposé le 17 octobre 2022 par : Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le régime d’assurance chômage est fondé sur le principe de solidarité face au risque de privation d’emploi. Il verse un revenu de remplacement du salaire et garantit un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs privés d’emploi. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement de repli vise à inscrire dans la loi les objectifs-même de l’assurance chômage, qui à date sont totalement absents.

Alors que le Gouvernement cherche par la réforme de 2019 et le présent projet de loi à lutter contre un soi-disant arbitrage entre allocation et salaire, nous souhaitons ici rappeler que depuis sa création en 1958 l’assurance chômage a bien - comme son nom l’indique ! - une vocation assurantielle si le risque de perte d’emploi involontaire - se réalise, et n’a nullement vocation à orienter les comportements individuels sur le marché du travail.

Cette vocation assurantielle se traduit concrètement par la garantie de maintien d’un revenu lié au salaire, grâce à une formule stable et lisible par toutes et tous.

Or à cause des changements introduits par la précédente réforme dans la formule de calcul du salaire journalier de référence - et notamment la prise en compte des périodes non travaillées - les allocations chômage versées aux demandeurs d’emploi ne sont plus liées au salaire.

Il convient donc d’inscrire dans la loi le caractère assurantiel de l’assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu du travailleur.

Tel est l’objet du présent amendement.

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