Amendement N° COM-48 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Déposé le 17 octobre 2022 par : Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 – Garanties procédurales suite à une décision concernant le demandeur d’emploi

« Art. L. 5426-10. – La personne inscrite ou qui demande son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail peut contester toute décision individuelle la concernant prise par une institution mentionnée à l’article L. 5311-2, notamment toute mesure à caractère de sanction et toute décision en rapport avec les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, au choix concomitamment devant le juge compétent et par la procédure de médiation mentionnée à l’article R. 2123-10 du code de la justice administrative.

« Art. L. 5426-11. – Le juge judiciaire est compétent des recours formulés contre les décisions individuelles au sens de l’article L. 5426-10.

« Art. L. 5426-12. – Les recours formulés contre les décisions individuelles au sens de l’article L. 5426-10 sont suspensifs.

« Art. L. 5426-13.– Les décisions individuelles prises à l’encontre des dispositions des articles L. 5426-10 à L. 5426-12 sont nulles et non avenues. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à donner des garanties procédurales lorsqu’un demandeur d’emploi subit une décision administrative le concernant.

Suite à différentes réformes, le demandeur d’emploi fait souvent face à un « monstre froid » administratif quand une décision administrative est prise à son encontre (radiation, sanction, changement de catégories, rattrapage d’indus, etc.) : il ne sait pas à qui s’adresser, dans quels délais, etc.

S’il arrive tout de même à formuler un recours, ce dernier n’est pas suspensif, ce qui peut entraîner parfois de graves conséquences économiques pour son ménage.

A l’opposé de cette maltraitance administrative institutionnalisée, nous proposons de garantir des droits procéduraux basiques au demandeur d’emploi : la possibilité d’aller devant le juge et le médiateur en même temps, le caractère suspensif du recours, et la nullité des décisions ne respectant pas ses garanties.

Ces garanties seraient de nature à favoriser un meilleur traitement administratif des demandeurs d’emploi, à réduire ainsi leur anxiété administrative, à améliorer leur insertion professionnelle et sociale.

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