Amendement N° 43 rectifié (Irrecevable)

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Déposé le 24 octobre 2022 par : M. Sueur, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Chantrel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Yan Chantrel 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 3253-13 du code du travail, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois, avec l’instauration d’une période suspecte entre le treizièmeet le dix-huitièmemois, période durant laquelle les indemnités ne seraient pas couvertes par le régime de garantie des salaires, en cas de fraude avérée par le juge ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer la condition d’ancienneté de 18 mois pour que soit applicable un accord d’entreprise en cas de liquidation judiciaire, il propose d’instaurer douze mois d’ancienneté.

Il s’agit de modifier l’article L3253-13 du Code du travail qui se trouve être inadapté dans certaines situations et nécessite une modification concernant le délai de dix-huit mois pour le bénéfice d’une indemnité supra-légale dans le cadre d’un licenciement économique.

L’article L. 3253-13 du code du travail dispose que l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cette longue période peut engendrer de l’iniquité dans certaines situations. En effet, la mise en liquidation judiciaire de certaines entreprises a parfois lieu au-delà du délai de versements d’indemnités supra-légales que la loi prévoit, ce qui implique que le régime de garantie des salaires (AGS) ne les versera pas aux employés ayant fait pourtant l’objet d’un accord avec l’employeur.

En conséquence, si le jugement d’ouverture de la procédure a lieu quelques jours avant ce délai, la garantie des salaires ne peut s’appliquer même si la liquidation judiciaire est prononcée plus tardivement. En outre, l’employeur concerné peut jouer sur les dates pour priver ses employés de la garantie des salaires à laquelle ils ont le droit.

Il est donc proposé de ramener le délai de dix-huit à douze mois pour le bénéfice d’une indemnité supra-légale dans le cadre d’un licenciement économique avec l’instauration d’une période suspecte entre le 13e et le 18e mois, période durant laquelle les indemnités ne seraient pas couvertes par le régime de garantie des salaires, en cas de fraude avérée par le juge.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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