Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Mme Paoli-Gagin.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par les mots : « et avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ».
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’État n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU.
C’est pourquoi le présent amendement intègre un rapport de compatibilité entre l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale lorsqu’il prescrit l’implantation des projets d’énergie renouvelable ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme lorsqu’elles comportent des orientations relatives aux équipements liés à la production d’énergie renouvelable et déterminent les conditions d’implantation des projets d’énergie renouvelable.
Un tel rapport de compatibilité, à l’image de ce qui est prévu s’agissant des autorisations d’exploitation commerciale, est indispensable pour permettre la mise en cohérence des projets avec la trajectoire ZAN tel qu’elle est en cours de définition dans les documents d’urbanisme, SCoT et PLU.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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