Amendement N° 127 2ème rectif. (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Mme Paoli-Gagin.

Photo de Franck Menonville Photo de Pierre Médevielle Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par les mots : « et avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ».

Exposé Sommaire :

Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’État n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU.

C’est pourquoi le présent amendement intègre un rapport de compatibilité entre l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale lorsqu’il prescrit l’implantation des projets d’énergie renouvelable ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme lorsqu’elles comportent des orientations relatives aux équipements liés à la production d’énergie renouvelable et déterminent les conditions d’implantation des projets d’énergie renouvelable.

Un tel rapport de compatibilité, à l’image de ce qui est prévu s’agissant des autorisations d’exploitation commerciale, est indispensable pour permettre la mise en cohérence des projets avec la trajectoire ZAN tel qu’elle est en cours de définition dans les documents d’urbanisme, SCoT et PLU.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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