Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Médevielle, Menonville, Chasseing, Alain Marc, Decool, Guerriau, Wattebled, Lagourgue, Mmes Mélot, Paoli-Gagin, M. Malhuret.
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres.
Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins. En Bavière, en Pologne, la distance minimale est égale, depuis des années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. Pour la France, il est proposé de la fixer à sept fois cette hauteur, – solution déjà envisagée par le Sénat en 2021. Elle laisserait des possibilités appréciables pour l’éolien terrestre. Dans le cas d’une éolienne de cent mètres de haut, la distance minimale serait en effet de sept cent mètres, et donc aisée à respecter.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.