Amendement N° 304 (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 241 544 642 )

Déposé le 30 octobre 2022 par : MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Ronan Dantec Photo de Daniel Salmon Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à maintenir la possibilité pour l’administration de décider d’une enquête publique sur certains projets qui lui semblent le nécessiter.

L’article 1erprévoit la suppression de la possibilité pour l'administration de soumettre à enquête publique à la place d’une participation du public par voie électronique, quand l'enquête publique n’est pas automatique.

Cette disposition permet pourtant, à droit constant, de soumettre à cette procédure certains projets en raison de leur risque d’impact environnemental et socio-économique, à la discrétion de l’administration. La suppression de cette possibilité constitue une régression du droit de l’environnement, régression dont le potentiel en termes d’accélération des procédures d’implantation de projet d'énergies renouvelables n’est pas démontré dans l’étude d’impact du projet de loi. Elle entraînerait un affaiblissement qualitatif et quantitatif de la consultation publique. Un débat public de qualité est pourtant un facteur essentiel de l’acceptabilité sociale des projets d’installation d’énergies renouvelables.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa et de maintenir cette possibilité qui trouve toute sa pertinence en termes de protection de l’environnement pour les projets ne rentrant pas dans la nomenclature de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

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