Amendement N° 311 3ème rectif. (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : M. Pascal Martin, Mmes Saint-Pé, Canayer, Morin-Desailly, MM. Longeot, Levi, Laugier, Mme Puissat, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Belin, Prince, Mme Muller-Bronn, M. Moga, Mme Joseph, MM. Laménie, Kern, Lafon, Duffourg, Détraigne, Mmes Dumont, Billon, MM. Genet, Capo-Canellas, Mmes Pluchet, Vérien, MM. Perrin, Rietmann, Pointereau, Mme Lassarade, MM. Delcros, Delahaye, Mmes Dumas, Perrot, MM. Folliot, Tabarot, Mme Gatel, M. Burgoa, Mme de Cidrac, MM. Calvet, Hingray.

Photo de Pascal Martin Photo de Denise Saint-Pé Photo de Agnès Canayer Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Michel Laugier Photo de Frédérique Puissat Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Bruno Belin Photo de Jean-Paul Prince Photo de Laurence Muller-Bronn 
Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Else Joseph Photo de Marc Laménie Photo de Claude Kern Photo de Laurent Lafon Photo de Alain Duffourg Photo de Yves Détraigne Photo de Françoise Dumont Photo de Annick Billon Photo de Fabien Genet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Kristina Pluchet Photo de Dominique Vérien 
Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Rémy Pointereau Photo de Florence Lassarade Photo de Bernard Delcros Photo de Vincent Delahaye Photo de Catherine Dumas Photo de Évelyne Perrot Photo de Philippe Folliot Photo de Philippe Tabarot Photo de Françoise Gatel Photo de Laurent Burgoa Photo de Marta de Cidrac 
Photo de François Calvet Photo de Jean Hingray 

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »

Exposé Sommaire :

Les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et notamment le rapport d’information de notre collègue Guillaume Chevrollier « Rompre avec la continuité écologique destructive : réconcilier préservation de l’environnement et activités humaines », ont montré que la mise en œuvre du principe de continuité écologique pouvait susciter dans certains territoires des incompréhensions entre les propriétaires de moulins et l’autorité administrative.

L’article 49 de la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a instauré l’interdiction de destruction des ouvrages hydroélectrique sur le fondement des prescriptions en matière de continuité écologique. Il apparaît toutefois que des incompréhensions subsistent toujours et que le dialogue entre l’administration et les propriétaires de moulins à eau demeure difficile dans certains territoires.

La mise en œuvre d’une politique de continuité écologique apaisée est une nécessité : la libre circulation des espèces aquatiques et le bon transport des sédiments permettent d’atteindre l’objectif de bon état écologique des masses d’eau fixé par la directive-cadre sur l’eau de 2000. Il est tout autant nécessaire de tenir compte du potentiel hydroélectrique des ouvrages hydrauliques et de la valeur patrimoniale des moulins à eau. Une solution équilibrée et de bon sens passe nécessairement par la réconciliation des acteurs chargés de la restauration et du maintien de la continuité écologique.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement institue une médiation en cas de désaccord entre l’administration et un propriétaire d’ouvrage. Plutôt que de judiciariser la procédure, source de lenteur et génératrice de frais de justice pour les propriétaires, il est proposé d’instaurer une solution reposant sur la médiation, par l’intermédiaire d’un référent territorial désigné par le préfet. Cette mesure est proposée dans le but de favoriser le développement du potentiel de la « petite hydroélectricité ».

Cette solution est d’autant plus souhaitable que la sévérité de la sécheresse de cet été a montré que des conflits d’usage de la ressource en eau étaient désormais possibles dans notre pays à climat tempéré. Il importe de les prévenir et de prévoir des dispositifs permettant la mise en œuvre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et la conciliation des usages prévues à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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