Amendement N° 382 rectifié (Retiré)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Patient, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, M. Théophile.

Photo de Georges Patient Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Nadège Havet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les espaces occupés par les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène sont considérés comme non artificialisés pour le suivi du bilan des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. »

Exposé Sommaire :

Le niveau d’artificialisation de la surface occupée par les installations solaires et par les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité est très faible, par conséquent, il ne serait pas justifié de classer intégralement cette surface dans une catégorie artificialisante.

Comme le soulignait le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 » (chapitre 12) au sujet des installations photovoltaïques : « même en cas d’installation dans des espaces naturels, l’artificialisation des sols reste dans le cas général faible : les panneaux photovoltaïques sont plantés dans le sol à l’aide de pieux et ne sont pas équipés de fondations tandis que l’espace situé sous les panneaux reste à l’état naturel (sauf cas particulier) et laisse plus de liberté à l’usage du sol. Finalement, les surfaces strictement artificialisées se limitent donc aux pieux, aux pistes, à l’espace du poste électrique et des éventuelles citernes (pour le risque incendie et le nettoyage des panneaux). »

Les projets d’installations solaires photovoltaïques ou thermiques ne devraient pas être placés en situation de concurrence avec les projets d’urbanisation des collectivités. Les objectifs nationaux et locaux de lutte contre l’artificialisation des sols doivent en effet être conciliés avec l’objectif d’intérêt public majeur et de sécurité publique que constitue le développement des énergies renouvelables. La loi Climat et résilience fixe déjà une dérogation permettant de ne pas comptabiliser les installations solaires photovoltaïques dans la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers, cependant cette dérogation ne concerne qu’une phase de 10 ans (2021-2031) qui ne correspond pas à la durée de vie des projets. Les développeurs rencontrent déjà des blocages de la part des collectivités, qui ne veulent pas s’engager à autoriser des projets qui pourraient venir grever l’atteinte de leurs objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

Compte-tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer les surfaces occupées par une installation de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque et par les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité comme non artificialisées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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