Amendement N° 42 5ème rectif. (Rejeté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Sautarel, Cédric Vial, Burgoa, Mmes Muller-Bronn, Dumont, MM. Charon, Savary, Belin, Segouin, Daniel Laurent, Jean-Baptiste Blanc, Bouchet, Allizard, Cadec, Brisson, Lefèvre, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Gosselin, MM. Genet, Darnaud, Mmes Micouleau, Dumas, M. Tabarot, Mme Joseph, MM. Bonhomme, Perrin.

Photo de Stéphane Sautarel Photo de Cédric Vial Photo de Laurent Burgoa Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Françoise Dumont Photo de Pierre Charon Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Belin Photo de Vincent Segouin Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Gilbert Bouchet Photo de Pascal Allizard 
Photo de Alain Cadec Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean-François Rapin Photo de Béatrice Gosselin Photo de Fabien Genet Photo de Mathieu Darnaud Photo de Brigitte Micouleau Photo de Catherine Dumas Photo de Philippe Tabarot Photo de Else Joseph Photo de François Bonhomme Photo de Cédric Perrin 

Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »

Exposé Sommaire :

Pour permettre une transition énergétique satisfaisante, il importe de rechercher l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants concernés. L’oppression dont ils sont victimes (dominance visuelle, ombres portées, bruit, parfois infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante.

Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais l’expérience montre qu’ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres.

Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins, elle même assez largement corrélée à leur puissance. En Bavière, en Pologne, la distance minimale a été fixée, depuis plusieurs années, à dix fois cette hauteur, pale comprise.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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