Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Micouleau, Lassarade, MM. Sido, Piednoir.
Amendement n° 35
I. - Alinéa 3
Après le mot :
rouleaux
rédiger ainsi la fin cet alinéa :
de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées, ou bien sous tout autre format.
II. - Alinéa 20, tableau, sixième ligne
1° Deuxième colonne
Remplacer le mot :
unités
par le mot :
grammes
2° Troisième colonne
Remplacer le nombre :
44, 0
par le nombre :
69, 0
et le nombre :
315
par le nombre :
845
III. - Alinéa 25, tableau, sixième ligne
1° Deuxième colonne
Remplacer le mot :
unités
par le mot :
grammes
2° Troisième colonne
Remplacer le nombre :
44, 0
par le nombre :
69, 0
3° Quatrième colonne
Remplacer le nombre :
45, 5
par le nombre :
72, 0
4° Cinquième colonne
Remplacer le nombre :
46, 4
par le nombre :
73, 3
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise, d’une part, à compléter la définition des produits du tabac à chauffer et à proposer une taxation des ces produits au poids de tabac au lieu d’une taxation à l’unité, ce qui permet une taxation égale et uniforme de tous les produits, et évite ainsi toutes possibilités de failles fiscales et de contournement de la fiscalité par les fabricants de tabac. D’autre part, cet amendement augmente la fiscalité du tabac à chauffer pour l’aligner sur celle prévue pour le tabac à rouler.
Il n’existe aujourd’hui en France qu’un seul format de stick de tabac destiné à être chauffé, mais l’émergence dans plusieurs pays de formats différents et plus grands laisse penser qu’arriveront prochainement sur le marché français des produits contenant davantage de tabac dans une l’unité que le produit actuellement commercialisé, par exemple des sticks à utilisations doubles ou multiples, ou des capsules correspondant à plusieurs sticks, ou encore du tabac en vrac destiné à être chauffé.
Or, une taxation à l’unité permettrait à des fabricants de commercialiser des produits plus lourds en poids de tabac sans être davantage fiscalisés en proportion,
Les précisions apportées à la définition permettent d’anticiper l’arrivée de nouveaux formats du tabac à chauffer en prévoyant d’ores et déjà leur classification dans cette catégorie fiscale.
Le Gouvernement avait d’ailleurs fait adopter en séance publique à l’Assemblée un amendement mettant en place une fiscalité au poids pour le tabac à chauffer.
Revenir sur ce dispositif c’est réintégrer une possibilité de contournement de la fiscalité par l’industrie.
Enfin, la majeure partie des pays européens ont déjà créé une catégorie fiscale spécifique pour le tabac a chauffer et une taxation au poids.
C’est la raison pour laquelle la Commission européenne devrait publier sous peu une proposition de révision de la directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
En adoptant cet amendement, nous anticiperions donc l’harmonisation du mode de calcul et éviterions le développement d’un marché parallèle comme c’est le cas sur les autres produits du tabac.
Enfin, le relèvement des taux de fiscalité pour cette catégorie fiscale du tabac à chauffer basée sur le poids permet d’assurer que les augmentations de fiscalité pour le tabac à chauffer sont de même ampleur que les hausses prévues pour le tabac à rouler.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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