Amendement N° 581 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Guillotin, MM. Roux, Artano, Bilhac, Cabanel, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Requier.

Photo de Véronique Guillotin Photo de Jean-Yves Roux Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. …. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la pratique du jeu.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 3 % du montant de ces sommes. Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Exposé Sommaire :

En France, les parieurs sportifs sont à la fois de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes.

En 2010, année où les paris sportifs ont été libéralisés, la France comptait 819.000 joueurs. Ils étaient près de 4, 5 millions en 2020. Et ces joueurs parient de plus en plus gros. S’ils ne représentaient que 17% des joueurs en 2011, les 18-24 ans constituent aujourd’hui 34% des joueurs, selon des données de l’Autorité nationale des jeux. Certains sont même mineurs.

Par ailleurs, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont fortement augmenté. Or, ces publicités incitent à des pratiques de jeu excessives.

Aussi, il est proposé d’instituer une taxe sur les publicités relatives aux jeux d’argent en ligne, dont le produit servira à renforcer les missions de contrôle et de prévention du jeu excessif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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