Déposé le 7 novembre 2022 par : MM. Wattebled, Decool, Chasseing, Guerriau, Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Alain Marc, Médevielle.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins deux ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que la Nation « garantit à tous (...) la protection de la santé » . La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a inscrit ce principe fondamental dans le code de la santé publique.
Pourtant, les déserts médicaux et les zones sous-dotées se multiplient, accroissant le désespoir des Français qui voient disparaître leurs médecins de familles, leurs maternités et leurs services d’urgence. Entre 6 et 8 millions de personnes qui vivraient aujourd’hui dans un désert médical et 63 % des Français renonceraient déjà renoncé ou reporté des soins, en raison notamment de délais d’attente trop longs ou de distances trop importantes à parcourir.
Depuis 15 ans, toutes les mesures incitatives pour faire venir des médecins dans des déserts médicaux ont été proposées : défiscalisation, prime à l’installation, télémédecine, maison de santé pluridisciplinaire, communauté hospitalière de territoire, etc. mais cela n’a pas suffit.
Aussi cet amendement propose une obligation d’installation des médecins, à l’issue de leurs études, de deux années dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Face à l’urgence que nous impose la désertification médicale, il faut porter une réponse forte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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