Amendement N° COM-11 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 10 janvier 2023 par : MM. Menonville, Chasseing, Guerriau, Decool, Alain Marc, Wattebled, Malhuret, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand.

Photo de Franck Menonville Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Marc Photo de Dany Wattebled Photo de Claude Malhuret Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Jean-Pierre Grand 

I. Alinéa 2

Après les mots : « et, le cas échéant, les dispositions » ajouter les mots : « relevant d’une modification substantielle au titre de l’article R. 593-47 du code de l’environnement ».

II. Alinéa 3

Après les mots : « et les dispositions proposées par l’exploitant » ajouter les mots : « relevant d’une modification substantielle au titre de l’article R. 593-47 du code de l’environnement ».

III. Alinéa 6

Après les mots : «, d’une déclaration » ajouter les mots : «, notamment dans le cas d’une modification non substantielle ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à soumettre les prolongations de durée de vie des centrales nucléaires aux procédures d’enquête publique, puis d’autorisation uniquement si ces prolongations entraînent des modifications substantielles.

Les premiers examens des réacteurs existants, au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement, ont eu deux objectifs : le prolongement des réacteurs pour une nouvelle décennie, ainsi qu’un ensemble de modifications substantielles (rénovation ou remplacement de gros composants arrivant en fin de vie, amélioration de la sûreté des centrales sous le contrôle de l’ASN). Sans oublier, pour les sites concernés, la règlementation post-Fukushima.

A l’inverse, les prolongations de réacteurs pour de nouvelles décennies au-delà de 50 ans ne devraient pas mener à des modifications substantielles au sens de l’article R.593-47 du code de l’environnement : Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14

1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale

2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ;

3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45.

Dès lors, il n’y a lieu de soumettre les prolongations nouvelles aux procédures d’enquête publique puis d’autorisation que si l’examen prévu à l’article L 593-18 conduit l’exploitant à proposer une évolution technique relevant de la modification substantielle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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