Amendement N° I-1214 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Bonfanti-Dossat, Valérie Boyer, Belrhiti, Lopez, MM. Regnard, Frassa, Mme Malet, MM. Henri Leroy, Gremillet, Burgoa, Houpert, Bouchet, Brisson, Cambon, Mme Gosselin, MM. Cédric Vial, Mouiller, Mme Lassarade, MM. Calvet, Genet, Meurant, Laménie.

Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Valérie Boyer Photo de Catherine Belrhiti Photo de Vivette Lopez Photo de Damien Regnard Photo de Christophe-André Frassa Photo de Viviane Malet Photo de Henri Leroy Photo de Daniel Gremillet Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Houpert 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Christian Cambon Photo de Béatrice Gosselin Photo de Cédric Vial Photo de Philippe Mouiller Photo de Florence Lassarade Photo de François Calvet Photo de Fabien Genet Photo de Sébastien Meurant Photo de Marc Laménie 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les revenus perçus en 2022 par les personnes âgées de moins de 25 ans au 1erjanvier 2023 font l’objet d’un abattement exceptionnel pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans la limite d’une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que les revenus perçus en 2022 par les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier 2023 font l’objet d’un abattement exceptionnel pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans la limite d’une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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