Déposé le 21 novembre 2022 par : MM. Chaize, Bouchet, Burgoa, Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mme Dumont, M. Belin, Mmes Belrhiti, Chauvin, Gosselin, M. Chatillon, Mmes Canayer, Micouleau, MM. Brisson, Gremillet, Mme Lassarade, M. Genet, Mme Jacques, MM. Klinger, Sido.
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, les montants et tarifs des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues à l’article 1519 H et à l’article 1599 quater B du même code ne sont pas revalorisés en 2023.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les opérateurs de télécommunications sont soumis, à un impôt de production, l’IFER, portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient et de prises qu’ils raccordent. Ainsi, plus les opérateurs déploient de sites qui participent à l’amélioration de la couverture numérique de tous les territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente. Concrètement, depuis sa création en 2011, l’IFER mobile a généré une recette de plus de 2 milliards d’euros avec un montant record de 270 millions d’euros au titre de l’année 2021.
RENDEMENT DE l’IFER MOBILE (en millions d’euros)
Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
Montant | 125 | 151 | 158 | 173 | 188 | 196 | 214 | 213 | 222 | 240 | 269 | 2 149 |
L’article 1635-0 quinquies du Code général des impôts dispose que les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages. Compte tenu du niveau élevé d’inflation en 2022, estimé autour de 6% à date, l’indexation automatique du montant de l’IFER mobile au 1erjanvier 2023 entrainerait une augmentation de l’imposition de plusieurs dizaines de millions d’euros au titre de l’année 2023.
La hausse continue du produit constitue déjà une ponction croissante sur la capacité d’investissement des opérateurs, qui freine les déploiements. C’est pourquoi, le présent amendement propose à titre exceptionnel et de manière transitoire, de supprimer au titre de l’année 2023 l’indexation automatique des IFER fixe et mobile sur l’inflation pesant sur les opérateurs télécoms.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 9 ter).
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