Amendement N° I-1404 3ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guiol, Mme Pantel, M. Requier.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier 

Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l’article 784 et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1erjanvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services

Exposé Sommaire :

Le mécanisme du rappel fiscal prévu dans le CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

Le délai de quinze ans s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 et de six ans auparavant.

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de dix ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septdecies à un additionnel après l'article 3 octodecies).

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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