Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Médevielle, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Wattebled, Alain Marc, Grand, Levi, Mme Nathalie Delattre.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « qui achètent », sont insérés les mots : « ou louent » ;
2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° Après le mot : « vivants », sont insérés les mots : « ou œuvres audiovisuelles, sur support analogique ou numérique ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à promouvoir l’art numérique en élargissant le champ des œuvres éligibles au dispositif de mécénat prévu à l’article 238 bis AB du code général des impôts.
L’art numérique, dont le développement a suivi tous les progrès de l’informatique, s’enrichit continuellement depuis plusieurs décennies. Mais il connaît une très forte accélération depuis quelques années, grâce à la diffusion massive des technologies de l’information, mais aussi à des changements d’habitudes. C’est tout particulièrement le cas depuis la pandémie, où les mesures de distanciation sociale ont créé chez des publics très divers une appétence pour cette forme d’art, qui se trouve accessible pour tout un chacun en même temps qu’elle ré-enchante l’espace public.
L’art numérique se prête en effet à de nouveaux lieux d’exposition. Il peut se vivre dans d’autres lieux que des lieux de culture, notamment dans l’espace public. Il permet ainsi de démocratiser l’accès à la culture auprès d’une nouvelle audience. Son aspect expérientiel, participatif et immersif participe pleinement à la diffusion de l’art, notamment auprès des nouvelles générations. Le succès des expositions intégrant de l’art numérique témoigne de cette adéquation entre cette forme de création et l’appétence du public.
C’est pourquoi cet amendement vise à soutenir ce développement en permettant aux entreprises qui acquièrent, en 2023, des œuvres d’art, notamment dans le domaine de l’art numérique, de bénéficier du dispositif d’incitation fiscale prévu à l’article 238 bis AB du Code général des impôts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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