Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Decool, Menonville, Wattebled, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Capus, Guerriau, Levi, Mmes Dumont, Guidez, Ract-Madoux, M. Chatillon.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « diminué », la fin du b du 2° de l’article L. 312-44 du code des impositions des biens et services est ainsi rédigée : « des droits d’accises directement acquittés par l’entreprise et de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une entreprise grande consommatrice d’électricité ayant une activité manufacturière industrielle peut bénéficier d’un taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) sous réserve d’avoir un niveau d’électro-intensivité au moins égal au niveau minimal établi à l’article L 312-65 du CIBS.
Or, la transposition de l’article 17 de la directive 2003/96 codifiée à l’article L312-44 du CIBS par l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 visant à définir le niveau d’électro-intensivité a abouti à une inégalité de traitement entre les entreprises grandes consommatrices d’électricité qui commercialisent des produits soumis à accises, et à une distorsion de concurrence avec celles mettant sur le marché des produits non soumis à accises.
Une entreprise grande consommatrice d’électricité qui vend des produits soumis à accise en droits acquittés (le prix de vente incluant les droits d’accise), ne peut actuellement pas bénéficier du taux réduit de la TIFCE du fait du mode de calcul du niveau d’électro-intensivité basé sur la valeur ajoutée établie en prenant en compte le chiffre d’affaires qui inclut les droits d’accises.
Cette situation a des conséquences économiques importantes, d’autant plus dans la crise énergétique actuelle, pour ces entreprises grandes consommatrices d’électricité avec des droits d’accises qui représentent parfois plus de 50% du prix de vente d’un produit.
Comme le permet l’article 17 de la directive précitée, le présent amendement propose, pour l’application du taux réduit de la TICFE, de retenir la définition de la valeur ajoutée utilisée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ceci permettra de garantir une égalité de traitement pour toutes les entreprises grandes consommatrices d’électricité quelle que soit leur activité manufacturière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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