Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Menonville, Wattebled, Guerriau, Alain Marc.
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont notamment consultées pour notifier tout accroissement de population qui justifierait une réévaluation à la hausse de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1 du présent code. Dans le cas où l’accroissement effectivement constaté est supérieur à celui qui avait été préalablement notifié, il est procédé à une régularisation. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour les communes dont la population tend à s'accroître rapidement, il est fréquent que le calcul de la DGF ne soit pas révisé au même rythme, entraînant de ce fait un décalage entre les dépenses effectuées par la commune au service de la population et les recettes dont elle dispose pour ce faire.
Pourtant, le premier alinéa de l'article L2334-2 du CGCT précise bien que "la population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'État."
Un décalage existe donc entre ce que prévoit la loi et ce que les élus locaux constatent sur le terrain.
Pour corriger ce décalage, cet amendement précise la rédaction dudit alinéa en prévoyant que les communes sont consultées chaque année afin de leur donner la possibilité de notifier un accroissement de population qu'elles auraient constaté sur leur territoire et dont elle pourrait craindre qu'il ne soit pas pris en compte dans le calcul de la DGF.
Le mécanisme proposé prévoit la possibilité, dans le cas où une commune aurait sous-estimé l'accroissement par rapport à la réalité effectivement constatée, qu'une régularisation soit opérée à son avantage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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