Déposé le 19 novembre 2022 par : MM. Gillé, Jacquin, Mmes Harribey, Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cardon, Chantrel, Cozic, Féraud, Patrice Joly, Jomier, Mmes Meunier, Monier, M. Pla, Mme Poumirol, MM. Temal, Tissot.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 421-75 du code des impositions sur les biens et services, le nombre : « 1800 » est remplacé par le nombre : « 1500 ».
Cet amendement vise à abaisser le seuil de déclenchement de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (également appelée « malus au poids »), en l’abaissant de 1 800 à 1 500 kilogrammes.
Le seuil minimal fixé actuellement ne permet pas de donner toute sa portée à ce malus, et, partant, ne permet pas suffisamment d’inciter les personnes souhaitant acquérir un véhicule à en choisir un plus léger. Si les véhicules neufs pesaient environ 800 kilogrammes dans les années 1960, leur poids moyen atteint aujourd’hui environ 1, 2 tonne.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 bis à un article additionnel après l'article 8).
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