Amendement N° I-1614 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2022 par : MM. Gillé, Jacquin, Mmes Harribey, Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cardon, Chantrel, Cozic, Féraud, Patrice Joly, Jomier, Mmes Meunier, Monier, M. Pla, Mme Poumirol, MM. Temal, Tissot.

Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Laurence Harribey Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Hussein Bourgi Photo de Rémi Cardon Photo de Yan Chantrel Photo de Thierry Cozic 
Photo de Rémi Féraud Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Jomier Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sebastien Pla Photo de Émilienne Poumirol Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 421-75 du code des impositions sur les biens et services, le nombre : « 1800 » est remplacé par le nombre : « 1500 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à abaisser le seuil de déclenchement de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (également appelée « malus au poids »), en l’abaissant de 1 800 à 1 500 kilogrammes.

Le seuil minimal fixé actuellement ne permet pas de donner toute sa portée à ce malus, et, partant, ne permet pas suffisamment d’inciter les personnes souhaitant acquérir un véhicule à en choisir un plus léger. Si les véhicules neufs pesaient environ 800 kilogrammes dans les années 1960, leur poids moyen atteint aujourd’hui environ 1, 2 tonne.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 bis à un article additionnel après l'article 8).

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