Amendement N° I-1643 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Monier, MM. Magner, Gillé, Cozic, Pla, Mme Blatrix Contat, M. Patrice Joly, Mme Poumirol, MM. Bourgi, Chantrel, Fichet, Cardon, Mme Jasmin, MM. Redon-Sarrazy, Tissot, Mme Espagnac, MM. Mérillou, Temal, Stanzione.

Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Hervé Gillé Photo de Thierry Cozic Photo de Sebastien Pla Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Patrice Joly Photo de Émilienne Poumirol Photo de Hussein Bourgi 
Photo de Yan Chantrel Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Rémi Cardon Photo de Victoire Jasmin Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Frédérique Espagnac Photo de Serge Merillou Photo de Rachid Temal Photo de Lucien Stanzione 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1erjanvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ;
« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.

Cette fixité du FNGIR présente un inconvénient pour les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui présentent un niveau de ressources fiscales économiques inférieur au versement dû au titre du FNGIR, et ce alors qu’ils ont un potentiel fiscal inférieur à la moyenne des EPCI de même nature (communautés d’agglomération ou communautés de communes).

Le présent amendement vise à compenser partiellement la contribution au FNGIR en la plafonnant à 100 % des recettes de fiscalité économique (correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM perçu par l’EPCI) des EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne de leur catégorie d’établissement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion