Amendement N° I-1703 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Schillinger, Duranton, MM. Haye, Buis, Iacovelli, Patient, Mme Havet, M. Théophile.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Nicole Duranton Photo de Ludovic Haye Photo de Bernard Buis Photo de Xavier Iacovelli Photo de Georges Patient Photo de Nadège Havet Photo de Dominique Théophile 

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou individuels » sont remplacés par les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ou individuels » sont supprimés.

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « les contrats d’assurance », sont insérés les mots : « de groupe ».

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement a décidé de supprimer par ordonnance la faculté qui était laissé aux élus locaux, lors de leur liquidation des droits à la retraite, de sortir par capital.

L'article 7 de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 a en effet supprimé la possibilité de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d'un contrat en cas de vie, assorti d'une contre-assurance décès. Cette mesure vise exclusivement les élus locaux ayant conclu un contrat individuel de retraite, en application des dispositions des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

L'argument tiré de la rédaction des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du CGCT, selon lequel les élus locaux ne pourraient se constituer qu'une retraite par rente, ne saurait prospérer dès lors que les mécanismes propres à ce type de contrats distinguent la phase de constitution de l'épargne et celle de la liquidation de celle-ci. Durant la première, le rachat ou la réduction était toujours possible. La suppression de ce droit ne repose donc sur aucune logique, si ce n'est sur une volonté d'harmoniser entre eux les régimes de retraite, ce qui ne saurait constituer une fin en soi : certains de ces régimes pouvant reposer sur des logiques différentes de celles des autres.

Cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux dès lors que les conditions d'exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé. Le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente. L'intérêt pour les élus locaux de continuer à pouvoir exercer leur faculté de rachat ou de réduction de leur épargne retraite s'en trouve évidemment renforcé.

Afin de favoriser l'engagement des élus locaux, et notamment de ceux des petites communes, il importe que cette faculté de rachat ou de réduction soit rétablie dans le texte. Cette mesure serait également bienvenue au moment où les pouvoir d'achat des élus des petites communes subit également les effets de la hausse des prix.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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