Amendement N° I-191 4ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Brisson, Mme Lavarde, MM. Rapin, Genet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Perrin, Rietmann, Gueret, Mmes Saint-Pé, Lassarade, MM. Sido, Burgoa, Daubresse, Mme Demas, MM. Laménie, Courtial, Sautarel, Mmes Laure Darcos, Belrhiti, M. Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Tabarot, Belin, Pellevat, Mme Ventalon, MM. Daniel Laurent, Cambon, Meignen, Bansard, Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet, Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme de Cidrac, M. Panunzi.

Photo de Max Brisson Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-François Rapin Photo de Fabien Genet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Daniel Gueret Photo de Denise Saint-Pé Photo de Florence Lassarade Photo de Bruno Sido Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Patricia Demas Photo de Marc Laménie Photo de Édouard Courtial Photo de Stéphane Sautarel Photo de Laure Darcos Photo de Catherine Belrhiti Photo de Stéphane Piednoir Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Philippe Tabarot Photo de Bruno Belin Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Anne Ventalon Photo de Daniel Laurent Photo de Christian Cambon Photo de Thierry Meignen Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Gilbert Favreau Photo de Frédérique Puissat Photo de Gilbert Bouchet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vivette Lopez Photo de Christian Klinger Photo de Marta de Cidrac Photo de Jean-Jacques Panunzi 

Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…

Aujourd’hui les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties de plusieurs prestations para hôtelières parmi lesquelles : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle. Il suffit donc que ni le petit déjeuner, ni la réception de la clientèle ne soient proposés pour ne pas être soumis à la TVA. La location pour quelques nuits d’un logement meublé avec du linge de maison et le nettoyage régulier ne sera donc pas soumise à la TVA alors que, pour une prestation identique, la chambre d’hôtel sera soumise à la TVA. Aussi, non seulement ces critères sont, en pratique, invérifiables par l’administration fiscale, laquelle ne communique d’ailleurs jamais sur ce type de contrôles, mais, en outre, ils sont totalement obsolètes compte tenu des habitudes actuelles des touristes.

Par ailleurs, cette imposition à la TVA ne serait pas contraire au droit communautaire puisque celui-ci prévoit que les opérations d’hébergements effectuées dans le cadre de secteurs ayant une fonction similaire au secteur hôtelier ne peuvent pas bénéficier d’une exonération de TVA.

Enfin, l'adoption de cet amendement n’aura aucune conséquence sur les particuliers exerçant une activité de location de gîtes ruraux ou une activité ponctuelle de location meublée de leur résidence principale dans la mesure où ils devraient être en mesure de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA qui les dispense de collecter la TVA lorsqu’ils ont un chiffre d’affaires inférieur à 85.800 €.

En conclusion, cette mesure rétablira la concurrence et contribuera également aux recettes de TVA auxquelles les collectivités territoriales sont intéressées.

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