Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Brisson, Mmes Lavarde, Estrosi Sassone, MM. Rapin, Burgoa, Mme Drexler, MM. Somon, Sido, Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial, Sautarel, Mmes Laure Darcos, Belrhiti, MM. Piednoir, Belin, Pellevat, Mme Ventalon, MM. Daniel Laurent, Cambon, Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet, Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie, Tabarot, Bansard, Mme Renaud-Garabedian, M. Genet, Mme de Cidrac, M. Parigi.
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non. »
II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1erjanvier 2023.
Cet amendement propose de rétablir une concurrence juste et équitable entre, d’une part, les contribuables qui exercent une activité de location de meublés de tourisme, et d’autre part, les hébergements à caractère hôtelier.
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.
Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…
Il est donc proposé d’exclure les personnes qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme des avantages fiscaux issus du régime du micro-BIC et en particulier des abattements forfaitaires de 71 % ou 50 %.
Ainsi, les personnes louant au moins trois meublés de tourisme au cours d'une même année devraient déterminer leur assiette fiscale selon le régime réel, c’est-à-dire en en enlevant de leurs recettes les dépenses qu’ils ont réellement supportées et qui sont justifiées, comme cela est le cas pour les professionnels de l’hôtellerie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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