Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Brisson, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Burgoa, Mme Drexler, MM. Somon, Pointereau, Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial, Sautarel, Mmes Laure Darcos, Belrhiti, MM. Piednoir, Belin, Pellevat, Mme Ventalon, MM. Bouchet, Cambon, Favreau, Mme Puissat, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie, Tabarot, Bansard, Mme Renaud-Garabedian, MM. Genet, Parigi.
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 B… ainsi rédigé :
« Art. L. 135 B… Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard des communes pour toutes les informations nécessaires au contrôle de la déclaration prévue aux II et III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. Ce développement se traduit par une disparition progressive des locations de longue durée et rend donc extrêmement difficile dans certaines zones la possibilité de se loger. Cela engendre des conséquences très concrètes avec, par exemple, la disparition progressive de la main d’œuvre qui ne peut plus se loger dans certaines zones de notre territoire.
Si les communes peuvent rendre obligatoire l’enregistrement des locations meublés de tourisme, elles sont, en pratique, dans l’incapacité de contrôler la véracité des déclarations qui leur sont transmises par les bailleurs. En particulier, les services municipaux sont dans l’incapacité de vérifier si la location concerne la résidence principale du bailleur.
Or, le contrôle effectif du statut de résidence principale est extrêmement important puisque la location en meublé de tourisme de la résidence principale est autorisée dans la limite de 120 jours, alors que les autres types de locations de meublés de tourisme peuvent être subordonnées à autorisation préalable des services municipaux.
Seuls des échanges entre les services municipaux et les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) permettraient de contrôler que le meublé déclaré constitue bien la résidence principale du bailleur et qu’il ne s’agit pas en réalité d’une location d’une résidence secondaire qui devrait être soumise à autorisation préalable.
Il est donc proposé de créer une dérogation au secret professionnel afin de permettre aux services municipaux et aux agents des finances publiques d’échanger des informations pour vérifier si les meublés de tourisme qui sont déclarés constituent bien, par exemple, la résidence principale du déclarant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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