Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Chaize, Bouchet, Burgoa, Mmes Belrhiti, Demas, Dumont, Laure Darcos, M. Jean Pierre Vogel, Mmes Dumas, Muller-Bronn, M. Bernard Fournier, Mme Marie Mercier, MM. Charon, Jean-Baptiste Blanc, Mouiller, Mme Richer, M. Belin, Mmes Lassarade, Micouleau, MM. Brisson, Bacci, Bonnus, Tabarot, Rapin, Gueret, Cédric Vial, Lefèvre, Piednoir, Klinger, Chatillon, Savary.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Le présent amendement vise à dégager des crédits qui pourraient être utilisés par les opérateurs pour alimenter le Fonds d'Aménagement Numérique des Territoires (FANT) : l’article 40 de la Constitution fait obstacle à ce que ce fléchage soit expressément prévu à ce stade même si le Gouvernement pourrait, lui, y procéder par sous-amendement.
Le FANT a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».
Il est donc urgent de vraiment financer les évolutions et l’exploitation de ce grand plan national du Très Haut Débit (THD) par l’activation du Fonds d’Aménagement Numérique Territorial déjà inscrit dans la loi, qui permettrait aux Réseaux d’Initiative Publique (RIP) d’assumer, sans grever leur viabilité économique, les investissements inhérents à la phase d’exploitation qui s’ouvre pour la plupart d’entre eux désormais (gros entretien renouvellement ou GER, renforcement, dévoiements, extensions, etc.).
Les objets à financer seraient :
- l’extension et les raccordements de nouveaux locaux (dont les locaux industriels) et de nouveaux usages, y compris les stations de base, équipements de réseaux IoT ;
- la densification et la mise en sécurité des réseaux ;
- les raccordements longs et locaux raccordables sur demande, les raccordements nécessitant du génie civil entre le point de branchement optique (PBO) et la limite de propriété ;
- les dévoiements et les enfouissements des lignes aériennes fibre optique pris en charge par les collectivités locales ;
- les impacts liés aux intempéries ;
et en péréquation, les coûts d’exploitation exceptionnels.
A l’instar du Fonds d'Amortissement des Charges d’Électrification (FACE) dans le secteur énergétique, ce fonds de péréquation devrait accompagner le développement continu des infrastructures et réseaux numériques, tant dans les phases d’extension que de modernisation technologique.
Cet amendement vise donc à instituer une « contribution de solidarité numérique » due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs. Cette contribution présente l’intérêt de constituer un financement, par le secteur, péréqué à l’échelle nationale.
Le montant de cette taxe est fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, et générerait un produit de 540 millions d'euros par an.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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