Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Canévet, Mme Nathalie Goulet, MM. Henno, Longeot, Louault, Levi, Mme Sollogoub, MM. Delcros, Kern, Mizzon, Mme Vermeillet, MM. Stéphane Demilly, Delahaye, Mmes Gacquerre, Guidez, Ract-Madoux, Saint-Pé.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1erjanvier 2023, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023, cette fraction est égale à 50 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;
2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée ;
b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
b) Au 4°, les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;
4° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1erjanvier 2023. »
5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1erjanvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;
b) Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1erjanvier 2023. »
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1erjanvier 2023.
Cet amendement vise à intéresser les territoires accueillant un parc solaire et un parc éolien aux retombées fiscales.
Il est proposé de prévoir qu?une part de 50% de l'IFER relatif aux installations photovoltaïques et aux parcs éoliens soit attribuée à la commune, 30% à l'EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d'une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l'IFER qu'elle perçoit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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