Déposé le 20 novembre 2022 par : M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, Alain Marc, Decool, Capus, Mme Paoli-Gagin.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Une entreprise de travaux agricoles tels que définis à l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou une entreprise de travaux forestiers tels que définis à l’article L. 722-3 du même code.
Cet amendement complète l'exonération de taxe à l’essieu dont bénéficient les exploitants agricoles pour le transport de leurs propres récoltes, afin de tenir compte des autres modalités de transport auxquelles recourent les exploitants et des autres marchandises qu’ils transportent.
Si l’exposé des motifs de l’amendement à l'origine de ces dispositions vise bien les « véhicules détenus par les exploitants même s’ils sont utilisés pour les besoins d’une autre exploitation que la leur, par exemple à travers une entreprise de travaux agricoles ou de travaux agricoles, ruraux et forestiers et aux véhicules détenus indirectement par des exploitants à travers une coopérative d’utilisation de matériel agricole », il semble que la rédaction de l’article ne soit pas aussi précise.
Aussi, à des fins de précision, cet amendement prévoit de mentionner expressément les entreprises de travaux agricoles et forestiers car il semble juridiquement délicat à l’heure actuelle d’assimiler ces entreprises aux « exploitant agricole ou forestier ».
NB:Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement
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