Amendement N° I-497 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 17 novembre 2022 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville, Decool.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Pierre Decool 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de ces pourcentages, il est uniquement tenu compte des titres de la société détenus directement depuis moins de trois ans par un salarié ou un mandataire social. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le dispositif d’attribution gratuites d’actions à un salarié ou un mandataire social prévoit une condition relative au niveau de participation détenu par le bénéficiaire dans le capital social de la société émettrice. Un salarié ou un dirigeant disposant déjà d’une participation au capital n’est éligible à un plan d’attribution d’actions gratuites qu’à la double condition :

- qu’il ne détienne pas déjà plus de 10% du capital de la société et

- que l’attribution d’actions gratuites envisagée à son profit ne porte pas sa participation au-delà de 10% du capital social.

Une fois ce pourcentage de 10% atteint, un salarié ou mandataire social de l’entreprise ne pourra plus bénéficier des plans d’attribution décidés par les actionnaires.

Parallèlement, le 2ealinéa du I de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, qui définit le pourcentage maximum global d’actions gratuites que peut émettre une société, précise que ne sont pas prises en compte pour le calcul de ce plafonnement global « les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées […] ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation ». Ainsi, après un certain délai, la société peut à nouveau décider d’émettre des actions gratuites au profit de ses salariés et dirigeants sans tenir compte, pour le calcul du plafonnement global, des actions gratuites précédemment émises.

Il est donc proposé de prévoir un mécanisme analogue de rechargement des pourcentages individuels afin, d’une part, d’élargir le rechargement qui existe déjà au niveau du plafonnement global et, d’autre part, de ne pas pénaliser les salariés et dirigeants qui sont déjà des investisseurs de long terme dans la société.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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